LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
TITRE V
Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

CHAPITRE II :
Propagande

Article R259

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

La commission de propagande prévue à l'article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.

Article R260

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de l a couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.