LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
TITRE VII
Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

CHAPITRE VI :
Opérations de vote

Article R279

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

Article R280

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

Article R281

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

Article R282

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement au tableau des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Article R283

(inséré par Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 26 janvier 2002)

Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.