Convention européenne des Droits de l'Homme
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Rome, 4 novembre 1950

Entrée en vigueur : 3 septembre 1953,

conformément aux dispositions de l'article 66

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole numéro 3 entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole numéro 8 entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenant en outre le texte du Protocole numéro 2, qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;

Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 -

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

TITRE I

Article 2 -
Article 3 -

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4 -
Article 5 -
Article 6 -

Article 7 -

Article 8 -

Article 9 -
Article 10 -
Article 11 -
Article 12 -

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 13 -

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 -

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15 -
Article 16 -

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article 17 -

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 -

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

TITRE II

Article 19 -

Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il est institué ;

TITRE III

Article 20 -
Article 21 -
Article 22 -
Article 23 -

Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

Article 24 -

Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie contractante.

Article 25 -
Article 26 -

La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.

Article 27 -
Article 28 -
Article 29 -

Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à la majorité des deux tiers de ses membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non-recevabilité prévus à l'article 27.

En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.

Article 30 -
Article 31 -
Article 32 -
Article 33 -
La Commission siège à huis clos.
Article 34 -

Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant.

Article 35 -

La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 36 -

La Commission établit son règlement intérieur.

Article 37 -

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Titre V

Article 38 -

La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

Article 39 -
Article 4O -
Article 41 -

La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.

Article 42 -

Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.

Article 43 -

Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une chambre composée de neuf juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du Président.

Article 44 -

Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.

Article 45 -

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.

Article 46 -
Article 47 -

La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.

Article 48 -

A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressée, s'il y en plus d'une, la Cour peut être saisie :

Article 49 -

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 50 -

Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par un autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.

Article 51 -
Article 52 -

L'arrêt de la Cour est définitif.

Article 53 -

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

Article 54 -

L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

Article 55 -

La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.

ARTICLE 56 -

TITRE V

Article 57 -

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 58 -

Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 59 -

Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article.

Article 60 -

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 61 -

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 62 -

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Article 63 -
Article 64 -
Article 65 -
Article 66 -

 

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.