Donations

 

 

 

Les donations permettent à une personne de transmettre gratuitement un bien de son patrimoine à une autre. Son traitées ici les deux formes de donations les plus courantes.

 

 

 

 

 

 

Donation entre époux

Toute personne peut faire une donation au profit de son conjoint mais Il faut obligatoirement passer par un notaire.

La donation entre époux permet d'assurer l'avenir du conjoint survivant très mal protégé par la loi .

S'il n'existe ni descendant légitime ou naturel ni ascendant, l'époux peut donner à l'autre époux tous ses biens en pleine propriété.

En présence d'ascendants ou descendants, soit légitimes issus ou non du mariage soit naturels, l'époux peut disposer en faveur de l'autre :

On peut laisser le choix à l'époux survivant entre ces 3 solutions : cela lui permet de choisir la solution la plus favorable selon la situation au moment du décès.

Le survivant ne pourra vendre des immeubles (sauf ceux lui appartenant en propre) qu'avec le consentement et le concours des enfants, en raison des droits réservataires de ceux-ci.

Si la donation porte sur plus de la moitié des biens (que ce soit en usufruit ou en pleine propriété) les enfants peuvent exiger que l'usufruit soit converti en rente viagère sauf l'usufruit de l'habitation principale (et des meubles).

Une donation entre époux est toujours révocable si elle a été faite au cours du mariage (les donations faites par contrat de mariage ne sont pas révocables).


Donation-partage

Toute personne peut faire une donation-partage au profit de ses descendants directs uniquement (enfants). Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle, le régime de la donation-partage est étendu aux collatéraux et aux tiers.

Elle ne peut porter que sur des biens possédés au moment de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs).

Elle peut être faite sur les biens d'un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des époux et les biens de la communauté.

Elle est irrévocable. Il n'est pas possible de redistribuer les biens donnés ultérieurement (par un testament notamment). Les donataires peuvent contester la donation dans un délai de 5 ans après le décès de leurs parents s'ils s'estiment lésés lors du règlement de la succession ou s'ils n'étaient pas encore nés lors de la rédaction de l'acte de donation.

Elle doit être acceptée par les donataires. L'unanimité des descendants n'est pas requise. Si l'un des enfants n'acceptent pas la donation, elle sera faite avec les autres sous condition que ses droits soient respectés.

Il faut obligatoirement passer par un notaire.

Une donation-partage entraîne le paiement des droits de succession comme pour une succession réglée après décès.

Avantages

La donation-partage est un bon moyen de régler sa succession dans les meilleures conditions. Les donataires se concertent entre eux pour répartir les biens entre eux et sous contrôle des parents. Cela évite bien souvent des chicanes éventuelles au moment du décès des parents et les désagréments comme les solutions extrêmes que constituent le partage judiciaire ou le tirage au sort des lots !

Elle permet d'autre part de réaliser des économies par rapport au coût d'une succession normale, à plusieurs niveaux :

Exemple : sur un patrimoine de 1 million de francs légué par un parent âgé de 45 ans, les enfants ne paieront de droits de succession que sur 5/10e de la valeur du patrimoine soit sur 500 000 F. Alors que s'ils avaient reçu le même bien après le décès de leurs parents, ils auraient payé des droits sur 1 million de francs.

25 % de réduction si le donateur a moins de 65 ans,

15 % de réduction si le donateur a entre 65 et 75 ans.

Note
Le système de la donation-partage est surtout intéressant en présence d'un patrimoine important (1 million de francs environ) et aisément fractionnable afin d'assurer un partage équilibré.

En cas de donation faite plus de 10 ans avant le décès du donateur, ou de donations espacées de plus de 10 ans, ces donations peuvent être totalement exonérées de droits de succession .

C. civ. : Art. 893 s.