CHAPITRE VII
Dispositions pénales

Article L86

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L87

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Article L88

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 et 21 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L88-1

(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1988)

Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L89

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 1428 Décembre 1985)

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Article L90

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

Sera passible d'une amende de 60 000 F.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Article L90-1

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Article L91

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Article L92

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 et 19 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.

Article L93

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article L94

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.

Article L95

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

La même peine sera appliquée à tout individu qui , chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Article L96

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Article L97

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L98

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L99

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Article L100

Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L101

Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements .

Article L102

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Article L103

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans , et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement .

Article L104

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Article L105

La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Article L106

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L107

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L108

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L109

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Article L110

Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Article L111

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Article L113

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17, 20 et 21 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Article L113-1

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 5 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

  1. Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
  1. Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
  1. Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Article L114

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Article L116

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Article L117

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 162 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)

(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 12 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article L117-1

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent .

Textes Réglementaires Articles R94 à R96