Chapitre V :
Déclarations de candidatures

Article L154

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du 7 juin 2000)

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Article L155

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du 7 juin 2000)

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures .

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent

Article L156

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription .

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Article L157

(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 9 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.

Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

Article L159

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Article LO160

Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.

S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures , le tribunal administratif qui statue dans le trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

Article L161

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général.

Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Article L162

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Article L163

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

Textes Réglementaires Articles R98 à R102