Chapitre 1 -SECTION I bis :
Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Article LO227-1

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

Article LO227-2

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.

Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Article LO227-3

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.

En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Article LO227-4

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

  1. Sa nationalité ;
  2. Son adresse sur le territoire de la République ;
  3. Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

Article LO227-5

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

Textes Réglementaires Articles R117-2 à R117-3