Chapitre 1 - SECTION II
Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L228

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 11 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est àgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

Article LO228-1

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 2 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

  1. Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
  2. Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Article L229

Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

Article L230

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 5-ii Journal Officiel du 12 mars 1988)

(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 22 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Loi n° 95-126 du 8 février 1995 art. 6 II Journal Officiel du 9 février 1995)

  1. Ne peuvent être conseillers municipaux :
  2. les individus privés du droit électoral ;
  3. ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
  4. (abrogé)

Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Article L230-1

(Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 art. 8 Journal Officiel du 7 mars 2000)

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Article LO230-2

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

Article L231

(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 86 Journal Officiel du 3 mars 1982)

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 IV Journal Officiel du 8 janvier 1986)

(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 IV Journal Officiel du 8 janvier 1986)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 83 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 6 avril 2000)

(Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 46 I Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

  1. Les magistrats des cours d'appel ;
  2. Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
  3. Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
  4. Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
  5. Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
  6. Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
  7. Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
  8. Les directeurs de cabinet du président du conseil général et d président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.
  9. En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article L233

(Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 Journal Officiel du 9 décembre 1983)

Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.

Article L234

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 18 Journal Officiel du 20 novembre 1982)

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 7 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

(Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 11 avril 1996)

Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

Article L235

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

Article L236

(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 41 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 78 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 46 II Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Article LO236-1

(inséré pa r Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 41 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Tout conseiller municipal ou membre du conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.