CHAPITRE III
Dispositions spéciales aux communes de 3500 habitants et plus
SECTION II Déclarations de candidatures

Article L263

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Article L264

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 7 juin 2000)

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent

Article L265

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 26 et 27 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 7 juin 2000)

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

  1. le titre de la liste présentée ;
  2. Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent

Article LO265-1

(inséré par Loi n° 98-404 du 25 mai 1998 art. 5 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

  1. D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
  2. Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

Article L266

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

Article L267

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Textes Réglementaires Articles R128 à R128-1