TITRE I Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre I : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.

Article L328

(Loi n° 82-104 du 29 janvier 1982 Journal Officiel du 30 janvier 1982)

(Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 art. 44, art. 45 I Journal Officiel du 14 juin 1985)

(Loi n° 86-958 du 13 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1986)

(Loi n° 86-958 du 13 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1986)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article LO328-1

(Loi organique n° 86-957 du 13 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1986)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

  1. "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
  2. "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
  3. "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".

Article L328-1-1

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 2 I Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

  1. "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ;
  2. "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
  3. "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
  4. "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
  5. "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".

Textes Réglementaires Articles R172 à R172-3