TITRE I Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article LO328-2

(Loi organique n° 86-957 du 13 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 14 août 1986)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

(Loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 6 avril 2000)

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.

Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Article L328-3

(Loi organique n° 86-958 du 13 août 1986 art. 5 Journal Officiel du 14 août 1986)

(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 1° Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Textes Réglementaires Article R173