(inséré par Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Textes Réglementaires Articles R197 à R199