TITRE I :
Dispositions générales

Article L385

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

Article L386

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

Article L387

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

Article L388

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
  3. Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;
  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article L389

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

Article L390

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Article L391

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

  1. Les bulletins blancs ;
  2. Les bulletins manuscrits ;
  3. Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
  4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  5. Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
  6. Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
  7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

Article L392

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

  1. Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
  2. par la somme de 363 600 francs CFP.
  3. Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : 4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
  4. Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
  5. Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

Article L393

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

Textes Réglementaires Articles

CHAPITRE I :Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

R201 à R212

CHAPITRE II Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie

R213

CHAPITRE III Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna

R213-1