TITRE V :
Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée des iles Wallis et Futuna

Article L418

(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

(Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 2000)

Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

La déclaration mentionne :

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Article L419

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

Article L420

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Article L421

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Article L422

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.

Article L423

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Article L424

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L425

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

Article L426

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article L427

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

Article L427-1

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Textes Réglementaires Articles

CHAPITRE I : Candidatures et bulletins de vote R254 à R258
CHAPITRE II : Propagande R259 à 260
CHAPITRE III : Opérations de vote et recensement R261 à R264