(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 20 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
(inséré par Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
(inséré par Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 23 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'amende de 30 francs est fixée à 545 francs CFP.
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
Textes Réglementaires Articles
CHAPITRE I Dispositions communes | R265 | |
CHAPITRE II Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie | R266 à R267 | |
CHAPITRE III Dispositions particulières à la Polynésie française | R268 à R270 |