TITRE II :
Election des députés

Article L394

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

Article L395

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.

Article L397

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.

(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)

Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

Textes Réglementaires Articles

CHAPITRE I Dispositions générales R214
CHAPITRE II Régime des inéligibilités R215
CHAPITRE III Candidatures R216
CHAPITRE IV Recensement des votes R217 à R218