TITRE II
COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL

Article L279

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

Article L280

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 10 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 20 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

Article L281

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 11 Journal Officiel du 14 mai 1991)

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.

Article L282

(Loi n° 83-549 du 30 juin 1983 Journal Officiel du 1er juillet 1983)

(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1985)

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 12 Journal Officiel du 14 mai 1991)

Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.

Senat Mandat College électoral Délégués Election Application Dispositions pénales
Mode de scrutin Eligibilité Imcompatibilité Candidature Propagande Préparation Vote Remplacement Contentieux
LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

Textes Réglementaires Articles R130-1