TITRE IV
ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE I Mode de scrutin

Article L294

(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article L295

(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

NOTE : En application de l'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966, "par dérogation aux dispositions de l'article L. 294, est maintenu pour les départements nouveaux de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines le mode d'attribution de sièges de l'ancien département de Seine-et-Oise, tel qu'il est déterminé à l'article L. 295 du code électoral".
Collège électoral (Corse) Conditions d'éligibilité

Senat Mandat College électoral Délégués Election Application Dispositions pénales
Mode de scrutin Eligibilité Imcompatibilité Candidature Propagande Préparation Vote Remplacement Contentieux
LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat