TITRE IV
ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE VI Opérations préparatoires au scrutin

Article L309

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article L310

Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.

Article L311

(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 15 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.

Propagande Opérations de vote

Senat Mandat College électoral Délégués Election Application Dispositions pénales
Mode de scrutin Eligibilité Imcompatibilité Candidature Propagande Préparation Vote Remplacement Contentieux
LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

Textes Réglementaires Article R162