TITRE III bis :
Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de l'Assemblée de Corse

Article L293-1

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Article L293-2

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Article L293-3

(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991)

(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1999)

Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
Collège électoral Mode de scrutin

Senat Mandat College électoral Délégués Election Application Dispositions pénales
Mode de scrutin Eligibilité Imcompatibilité Candidature Propagande Préparation Vote Remplacement Contentieux
LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

Textes Réglementaires Articles R148-1 à R148-3